TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303238_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur B C, représentée par Me Watel, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'association la Vie active, gérant l'institut médico-éducatif La Vie active d'Hénin-Beaumont, et l'assureur de cette dernière, la société GMF Assurances, à lui verser une somme, qui sera déterminée à l'issue de l'expertise devant intervenir, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont son fils B C a été victime le 25 mai 2019 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge solidaire de l'association la Vie active, gérant l'institut médico-éducatif La Vie active d'Hénin-Beaumont, et de la société GMF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ". Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation / () ". 3. La prise en charge d'un enfant handicapé dans un institut médico-éducatif, en vertu des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluraient avec celui-ci un "contrat de séjour", non produit en l'espèce en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ou que serait élaboré à leur bénéfice un "document individuel de prise en charge", dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code. Mme C ne peut donc être regardée comme invoquant, malgré les termes de sa requête, la responsabilité engagée du fait d'une mauvaise exécution d'un contrat administratif. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves / () L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un litige relatif à un accident survenu à un élève d'un institut médico-éducatif, imputé, comme en l'espèce, à un membre de l'équipe d'enseignement, à savoir une éducatrice spécialisée, relève, quel que soit le statut de cet institut, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que l'institut médico-éducatif d'Hénin-Beaumont, au sein duquel l'accident est survenu, est géré par l'association la Vie active qui est un organisme de droit privé. Sa participation au service public de l'éducation des enfants handicapés ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité, ressortissent, également de ce fait, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par Mme C, et les conclusions qui en sont l'accessoire, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association la Vie active, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie pour information sera adressée à l'association la Vie active, à la société GMF Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Fait à Lille, le 11 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé Jean-Michel Riou La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2303238_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel