TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303240_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a attribué une orientation en établissement et service d'aide par le travail jusqu'à la date déterminée du 7 novembre 2027. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". L'article R. 241-35 du même code dispose que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. Par courrier recommandé du 27 février 2023 dont il a accusé réception le 28 février suivant, l'intéressé a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision relative à l'orientation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 du code précité. En réponse à cette demande, M. A s'est borné à produire un courrier du 22 novembre 2022 adressé à la maison départementale des personnes handicapées de Paris demandant son inscription aux " formations de remise à niveau " et se déclarant " heureux de pouvoir aller en formation professionnelle qualifiante ". Ce courrier, eu égard à ses termes et contenu, ne saurait être regardé comme un recours administratif à l'encontre de la décision du 9 novembre 2022 que M. A entendrait contester, pas plus que le courriel du 7 décembre 2022 du service médico-psycho-social du centre Jean-Pierre Timbaud produit au dossier et l'informant de l'impossibilité de suivre une formation en son sein ne peut être regardé comme une réponse négative à un recours administratif qu'il aurait formé à l'encontre de la décision du 9 novembre 2022. 4. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été précédée par le recours administratif prévu par les textes, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303240/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303240_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel