TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303240_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Taesch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de 5/20 obtenue à l'épreuve " relation client et négociation vente " (U4) lors de l'examen du 14 juin 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité " Négociation et digitalisation de la relation client " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz d'organiser le passage d'un nouvel examen avec une composition de jury différente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la note obtenue à l'épreuve " Relation client et négociation vente " (U4) n'est pas détachable de la décision d'admission ou de rejet à un examen prise par le jury et n'est par conséquent pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Un mémoire a été enregistré le 6 août 2024 pour Mme B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B demande l'annulation de la note obtenue à l'épreuve de relation client et négociation-vente (U4) lors de l'examen du brevet de technicien supérieur, spécialité " négociation et digitalisation de la relation client ". La note obtenue et cette épreuve ne sont pas détachables de la décision prise par le jury d'examen au vu de l'ensemble des résultats des épreuves passées par la requérante à cet examen. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2303240_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel