TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303241_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressé le 5 janvier 2023 tendant à la restitution des points soustraits à son permis de conduire à la suite du classement sans suite des infractions qui lui étaient reprochées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer les douze points consécutifs au classement sans suite de ses infractions et par voie d'exception de suspendre la décision d'invalidation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur-livreur qui constitue son unique source de revenu, qu'ayant été victime d'une usurpation d'identité, il n'est pas à l'origine de cette situation d'urgence et que la suspension de cette décision permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que la réalité des infractions des 9 juillet 2021, 10 et 20 janvier 2022 n'est pas établie et a donné lieu à une décision de classement sans suite du ministère public en date du 30 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303235, enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul. Cette décision ayant été par la suite retirée par le ministre, il a demandé à ce dernier, par un courrier du 3 janvier 2023, reçu le 6 janvier suivant, de lui restituer les points soustraits à son permis de conduire à la suite à des infractions au code de la route commises les 9 juillet 2021, 10 et 20 janvier 2023, ces infractions ayant fait l'objet une décision de classement sans suite du ministère public. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient notamment que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de chauffeur-livreur et qu'en l'absence de restitution de ses points, il serait exposé à la perte de son emploi. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fait l'objet d'une nouvelle décision invalidant son permis de conduire ou que le nombre de points affectés à celui-ci serait nul. Par ailleurs, en se bornant à produire une note de service émanant de son entreprise et indiquant qu'il serait mis fin à son contrat en cas d'invalidité de son permis de conduire, l'intéressé ne justifie pas que la décision en litige aurait pour effet de l'empêcher d'exercer son emploi ou qu'il serait exposé à la perte de celui-ci dans un avenir proche en l'absence de restitution des points affectés à son permis de conduire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303241
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2303241_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel