TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303242_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 aout 2023, M. A B, représenté par Me Vincent Beux-Prere, saisit le tribunal d'une demande en annulation de la décision du 17 juillet 2023 de la métropole Rouen Normandie décidant le maintien du recouvrement de la facture d'eau qui lui est adressée d'un montant de 15 080,06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de tribunal administratif () et les présidents de jugement de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. M. B conteste le recouvrement d'une somme réclamée au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 19 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303242
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303242_20230919
Données disponibles
- Texte intégral