TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303242_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 14 avril 2023 par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu pour un montant de 570,63 euros suite à un trop-perçu d'indemnités journalières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente contractuelle au centre hospitalier Pierre Oudot a été placée en arrêt de travail. Suite à une erreur de saisie informatique, ses indemnités journalières ont été prélevées deux fois sur sa fiche de paie d'avril 2023. Par la présente requête, Mme A conteste le titre de perception en cause. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 du même code précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin () ". Aux termes de l'article L.323-1 du même code : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : () ". Aux termes de l'article R.323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ". 5. Mme A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 14 avril 2023 par le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu pour un montant de 570,63 euros suite à un trop-perçu d'indemnités journalières. Une telle action, relative aux modalités de calcul et au montant des indemnités journalières auxquelles elle avait droit dans la limite de la subrogation prévue par l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, est fondée sur les droits que la requérante tient du régime général de la sécurité sociale en sa qualité d'agent public. Eu égard à la nature du différend, un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le président, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun à l'encontre des parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2303242_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel