TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303243_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jamil, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile et e conséquence de lui verser l'allocation aux demandeurs d'asile de lui attribuer un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de toutes ressources et de logement, alors qu'il présente un état de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que l'administration ne lui a pas rétabli les conditions matérielles d'accueil en dépit de ses demandes réitérées et de sa qualité de demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public fait valoir que les conditions de l'article L. 521-2 ne sont pas remplies. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Jamil, avocate du requérant, qui indique qu'il n'a pu en l'absence d'interprète comprendre la proposition d'hébergement qui lui a été faite, qu'il a été induit en erreur par la domiciliation à la même adresse d'un homonyme et n'a pu en conséquence de celle-ci recevoir les courriers adressés par l'administration. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant pakistanais, a présenté une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis et a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 10 octobre 2019. Le 12 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration français lui a alors proposé un hébergement à compter du 17 février 2020, que M. A a refusé, ainsi qu'en atteste sa signature sur la notification de cette proposition, qui par ailleurs mentionnait la possible suspension des conditions matérielles d'accueil en cas de refus, sans qu'une difficulté de compréhension des termes de ce document par M. A soit justifiée dans a présente instance. L'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a en conséquence informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif de ce refus de proposition d'hébergement, par un courrier dont la réception par l'intéressé est attestée par sa signature sur l'avis de réception. En l'absence d'observations de M. A, il a été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 14 avril 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'application par l'Office de la faculté de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévue par les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traduise un comportement faisant apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. 5. Si par ailleurs M. A fait valoir avoir par la suite sollicité vainement le rétablissement de conditions matérielles d'accueil, notamment par des courriers du 19 septembre 2022 et du 2 février 2023, et alors au demeurant qu'il ne s'est pas rendu aux convocations du 27 février 2023 et du 10 mars 2023 que l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique lui avoir adressées, il ne résulte pas de l'instruction qu'au regard de sa situation l'absence de rétablissement, deux années après leur suppression dans les conditions mentionnées au point précédent, des conditions matérielles d'accueil, ferait naître une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne satisfait pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jamil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303243_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
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