TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303243_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A C, représenté par Me Beux-Prère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole Rouen Normandie " a maintenu la validité " de la facture n° 588525, émise le 17 octobre 2022, d'un montant de 15 080,06 euros concernant sa consommation d'eau pour la période du 18 août 2021 au 24 août 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un commissaire de justice a été mandaté par la métropole en vue d'engager une procédure d'avis à tiers détenteurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la consommation d'eau relevée ne saurait correspondre à celle de son ménage sur la période considérée, alors en outre que la métropole reconnaît que l'origine de cette surconsommation n'est pas identifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2303242, tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole Rouen Normandie " a maintenu la validité " la facture n° 588525, émise le 17 octobre 2022, d'un montant de 15 080,06 euros. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les contestations portant sur des litiges entre un service public industriel et commercial, tel que le service public d'eau potable en vertu des dispositions précitées, et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. C, présentées en qualité d'usager du service public d'eau potable, tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole Rouen Normandie " a maintenu la validité " d'une facture émise au titre de la gestion de ce service public. La requête de M. C doit par suite être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, à la métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 10 août 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2303243_20230810
Données disponibles
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