TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303245_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 1er février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. M. B, de nationalité algérienne, a déposé le 25 mai 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 8 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par décision du 26 décembre 2023, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, cette même autorité a retiré la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. B une somme de 400 (quatre cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanchez Rodriguez. Fait à Pau, le 2 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2303245_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA