TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303246_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire suite au retrait de 6 points sur son permis de conduire, ainsi que la restitution de 4 points suite aux stages effectués les 3 et 4 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les stages de récupération de points effectués par le requérant ont été pris en compte, que ses services ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis du requérant et que par cette rectification, le solde de points dudit permis est positif et est actuellement crédité de 4 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire suite au retrait de 6 points sur son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 31 juillet 2023, qu'en cours d'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris en compte ces stages et a crédité le permis de conduire de l'intéressé de 4 points et que par l'effet de cette restitution le permis de conduire du requérant est désormais valide. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2303246_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA