TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303251_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A B, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023, portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été notifié à Mme A B avec la mention des voies et délai de recours. A cet égard, la notification de l'arrêté précisait bien que le dépôt d'un recours gracieux ne prorogerait pas le délai du recours contentieux. Par suite, la présente requête de Mme A B, enregistrée le 5 juin 2023 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de 30 jours qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure, qu'elle aurait présenté, dans le délai de deux mois qui lui était offert, au plus tard, à compter du 20 janvier 2023, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter sa requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023 La greffière, A. Farell N°2303251
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303251_20230727
Données disponibles
- Texte intégral