TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303251_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023 sous le numéro 2303251, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant. II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023 sous le numéro 2305279 M. A B , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 19 avril 2022, auprès du directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 2 avril 2022 entre 20 heures 15 et minuit par la caméra se trouvant juste en face de l'arrêt de bus avenue Gaston Berger entre sa résidence et les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Par ailleurs, il a sollicité, le 14 avril 2022, auprès de la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 13 avril 2022 entre 18 heures 45 et 19 heures lorsqu'il se trouvait à l'angle du boulevard de la Blancarde et du boulevard François Duparc. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la prévention et de la sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence et la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille ont refusé de faire droit à ses demandes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 13 avril 2022 entre 18 heures 45 et 19 heures, à indiquer qu'il aurait emprunté le boulevard de la Blancarde pour aller chez le maraîcher, ou à indiquer qu'il aurait emprunté, entre 20h15 et minuit le 12 avril 2012, l'avenue Gaston Berger à Aix, M. B ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5, ainsi que, par ordonnances du 7 octobre 2023, le président du tribunal administratif l'a déjà indiqué. M. B, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, y compris alors qu'une première décision de justice portant sur les mêmes dates et lieux est déjà intervenue, n'apporte aucun élément utile de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. B, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 1er août 2023. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N° 2205125, 2305279 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 mars 2023
ORTA_2205125_20230316TA131 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303251_20230801
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303251_20230801
Données disponibles
- Texte intégral