TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303251_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Fhahica, représenté par Me Pierre Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commune de Challans a accordé un permis de construire à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) KAF 2V en vue de la transformation de bureaux en restaurant de type rapide ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Challans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023 et le 5 octobre 2023, la commune de Challans, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de la SCI Fhahica la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la SCI Fhahica déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, la commune de Challans prend acte du désistement d'action de la SCI Fhahica et renonce au bénéfice de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la SCI Fhahica a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La commune de Challans a déclaré se désister des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SCI Fhahica. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Challans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fhahica, à la commune de Challans et à l'EURL KAF 2V. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2303251_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel