TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303251_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société coopérative agricole des producteurs du Gâtinais - La Meunière, représentée par la société d'avocats Onelaw - Leyton Legal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qu'elle a acquittées au titre des année 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer le remboursement partiel de ces taxes pour un montant total de 186 084,77 euros ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, notamment ses articles 7 et 40 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judicaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes () ". 3. Selon les articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, applicables jusqu'à leur abrogation au 1er janvier 2022 par l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel relèvent des taxes intérieures recouvrées par l'administration des douanes. Le tribunal judiciaire est ainsi seul compétent pour connaître des contestations portant sur le paiement, la garantie ou le remboursement de ces taxes. 4. La société coopérative agricole des producteurs du Gâtinais - La Meunière demande le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qu'elle a acquittées au titre des année 2019, 2020 et 2021. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société coopérative agricole des producteurs du Gâtinais - La Meunière est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole des producteurs du Gâtinais - La Meunière. Fait à Orléans, le 8 décembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2303251_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel