TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303252_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303252, M. G I E et Mme B F, représentés par Me Alouani, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant G E, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303253, M. G I E et Mme B F, représentés par Me Alouani, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Saif Allah E, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de rétablir la possibilité, pour ces mineurs qui se trouvent séparés de fait des personnes auxquelles l'autorité parentale a été confiée par décision de kafala, de mener une vie familiale normale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas établie, * la régularité de la délibération de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France reste à démontrer, * le refus de visa est entaché d'une erreur de fait, une assurance assistance voyage ayant été souscrite pour les demandeurs de visa. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n°s 2303298 et 2303304 enregistrées le 6 mars 2023 par lesquelles M. E et Mme F demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. G I E et Mme B F, ressortissants tunisiens titulaires de cartes de résident auxquels la tutelle des enfants G et H E, nés les 26 novembre 2013 et 31 juillet 2015 -neveux de M. E- a été confiée devant notaire par acte dit " de kafala " le 4 janvier 2022 sur demande de leur mère Mme A D née le 10 mars 1995, ont sollicité le 5 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteur pour ces deux enfants. Leurs demandes ont été rejetées, au motif que les intéressés ne disposent pas " d'une assurance-maladie adéquate et valable ", par décisions contre lesquelles M. E et Mme F ont formé le 3 novembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur ces recours a fait naître des décisions implicites de rejet dont les intéressés demandent, par deux requêtes n° 2303252 et 2303253 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la suspension de l'exécution en faisant valoir la nécessité de rétablir la possibilité, pour ces mineurs qui se trouvent séparés de fait des personnes auxquelles l'autorité parentale a été confiée, de mener une vie familiale normale. 3. Si les requérants soutiennent que les deux enfants sont complètement délaissés depuis le décès de leur père, survenu le 3 août 2021, leur mère étant dans l'incapacité de les prendre en charge de manière satisfaisante compte tenu des importantes difficultés personnelles qu'elle rencontre, et qu'ils ont en conséquence été confiés à leur grand-père paternel, M. E, lequel est " particulièrement âgé et ne peut prendre en charge seul deux mineurs âgés de 9 et 7 ans ", ces allégations ne sont assorties d'aucun autre justificatif, relatif à la situation de ces enfants, de leur mère ou de leur grand-père, que la copie du certificat de décès de M. C E, né le 12 mai 1978. Dans ces conditions, et alors que près de huit mois se sont écoulés entre l'acte de kafala et la demande de délivrance des visas litigieux, puis deux mois entre la naissance des décisions contestées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la saisine du juge des référés, M. E et Mme F ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I E et Mme B F. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La présidente, juge des référés, A-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 230325
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2303252_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel