TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303252_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, le fonds Sanlam Select Managed Fund, demande au Tribunal de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 15 septembre 2023, le fonds Sanlam Select Managed Fund a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente-cinq jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le fonds Sanlam Select Managed Fund a été invité par un courrier du 15 septembre 2023 reçu le 24 octobre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai de trente-cinq jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que le fonds Sanlam Select Managed Fund est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303252 présentée par le fonds Sanlam Select Managed Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Sanlam Select Managed Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2024. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303252_20240125
Données disponibles
- Texte intégral