TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303252_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, le groupement de coopération sanitaire Rhéna, représenté par la SCP Musset et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les sept titres de recettes émis par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en 2015 d'un montant total de 5 522,91 euros correspondant à des créances de soins datant de 2014 ; 2°) d'annuler les titres de recettes émis par les HUS le 3 septembre 2019 d'un montant total de 29 909,18 euros correspondant à des créances de soins et d'encaissements ; 3°) d'annuler les soixante titres de recettes émis par les HUS en 2016 et 2017 pour un montant total de 19 154,95 euros correspondant à des créances de soins ; 4°) d'annuler les sept titres de recettes émis par les HUS en 2016 et 2017 pour un montant total de 2 050,52 euros correspondant à des créances de soins ; 5°) d'annuler les titres de recettes émis par les HUS les 31 août 2018, 31 octobre 2019, 8 novembre 2019, 16 juillet 2020, 16 juillet 2020 correspondant à des créances de soins ; 6°) d'annuler les titres de recettes émis par les HUS les 6 novembre 2018, 17 septembre 2019 et 16 mars 2021 correspondants à des encaissements ; 7°) d'annuler le titre exécutoire émis par les HUS le 11 juillet 2017 correspondant à des créances de soins datant de 2017 ; 8°) d'annuler la décision implicite par laquelle les HUS ont rejeté le recours gracieux formé le 16 mai 2022 ; 9°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la direction régionale des finances publiques du Grand Est qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, le groupement de coopération sanitaire Rhéna déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, le groupement de coopération sanitaire Rhéna déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement de coopération sanitaire Rhéna. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de coopération sanitaire Rhéna, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la direction régionale des finances publiques du Grand Est. Fait à Strasbourg, le 7 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2303252_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel