TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303253_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la direction du service de l'énergie opérationnelle de Paris de lui communiquer des ordres de missions et des documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ". 3.La requête de M. B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du service de l'énergie opérationnelle, qui a son siège à Paris, a refusé de lui communiquer des documents administratifs. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Nancy, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, Bruno C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303253_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA