TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303255_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. C A, représentée par Me Barbero, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre les données du fichier national des permis de conduire en conformité avec son identité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la rectification de son relevé d'information intégral en accordant le nombre de points avec les infractions qui lui sont imputables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est retenu au commissariat de Courbevoie depuis le 10 octobre 2022 et qu'il se trouve privé de la possibilité de conduire alors qu'il a besoin quotidiennement de son véhicule pour ses déplacement professionnels et personnels ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration à ses demandes de rectification et de restitution de son permis de conduire, il se trouve privé de la possibilité de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A s'est vu délivrer son permis de conduire le 19 mars 1987 par la préfecture des Hauts-de-Seine. A la suite à un contrôle routier le 10 octobre 2022, son permis de conduire a été retenu par les services de police du commissariat de Courbevoie en raison d'une anomalie entachant celui-ci. Après avoir été informé qu'il était titulaire de deux permis de conduire, l'un au nom de M. B, le nom de sa mère, doté de 12 points mais invalide, et l'autre au nom de M. A, le nom de son père, valide mais au solde de points nul, il a sollicité, par des courriers des 8 décembre 2022 et 30 janvier 2023 adressés au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, la mise en conformité des données du fichier national des permis de conduire avec son identité ainsi que la rectification de son relevé d'information intégral en accordant le nombre de points avec les infractions qui lui sont imputables. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effectuer les modifications sollicitées par ces courriers. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1. de la présente ordonnance, que M. A a adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande le 8 décembre 2022, reçue le 9 décembre suivant, tendant à ce que les données du fichier national des permis de conduire soient mises en conformité avec son identité et à ce que son relevé d'information intégral soit rectifié. Dans ces conditions, les mesures d'injonctions sollicitées par M. A à l'appui de la présente requête ayant le même objet, elles font obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303255
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2303255_20230316
Données disponibles
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