TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303255_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés de " casser " la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel de Lot-et-Garonne a refusé l'inscription de sa fille en seconde générale et technologique. Mme B soutient que : - à la suite du harcèlement qu'elle a subi de septembre à novembre 2022, sa fille a dû être changée d'établissement en cours d'année et, scolarisée au collège Lucie Aubrac de Castelmoron-sur-Lot, ses résultats ont baissé du fait de la nécessité de s'adapter, notamment aux méthodes de travail qui étaient différentes, des réflexions des enseignants, des humiliations et de sa peur des autres ; - alors qu'elle n'était pas guérie du harcèlement, le collège Lucie Aubrac n'a pas pris en considération sa souffrance et n'a pas cherché à la valoriser ; - sa fille, qui a obtenu le certificat de formation générale (CFG) avec mention " bien ", n'a pas en l'état de projet professionnel et ne souhaite pas s'orienter dans l'immédiat ; - sa fille est motivée pour poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Mme B demande au juge des référés, qu'elle a choisi de saisir dans l'application " télérecours citoyens ", de " casser " la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel de Lot-et-Garonne a refusé l'inscription de sa fille en seconde générale et technologique. L'intéressée doit être regardée comme demandant ainsi au juge des référés d'annuler la décision précitée. Or, comme il a été dit au point 2, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Les conclusions d'annulation de Mme B sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelé ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303255 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303255_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303255_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel