TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303257_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A D épouse C, représentée par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 14 juin 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Mme A D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme A D épouse C demande, dans sa requête enregistrée le 10 mars 2023, l'annulation des décisions en date du 14 juin 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de résident valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2032. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A D épouse C aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A D épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocate de Mme A D épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pinto de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A D épouse C. Article 2 : L'État versera à Me Pinto une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D épouse C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C, à Me Pinto et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juin 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2303257
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303257_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel