TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303257_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 avril 2023 et le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - un premier logement ne lui a pas été attribué ; - il a refusé une proposition de logement en vertu d'un motif impérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une décision du 12 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Le 15 septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. M. A habite avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans un logement de type T2 situé 332 Boulevard Chave dans le 5ème arrondissement de Marseille. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 6 janvier 2023 au motif que le logement en cause, sis 38 chemin de la Bigotte dans le 15ème arrondissement de Marseille, se situait à 20 kilomètres (km) de son lieu de travail. Il explique que son secteur d'activité étant la restauration, il est soumis à des horaires de travail incompatibles avec la localisation du logement proposé. M. A précise qu'il effectue l'aller-retour à son lieu de travail deux fois par jour. Il fait valoir que faire le nouveau trajet en voiture serait trop onéreux pour lui, qu'il a un état de santé fragile et que son employeur ne participe pas à ses frais de transport. 6. Le logement proposé était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus situé au 38 chemin de la Bigotte dans le 15ème arrondissement de Marseille. Le lieu de travail de M. A se situe au 43 avenue du Prado dans le 6ème arrondissement de Marseille. Ces deux points sont distants de 16,5 km par autoroute et de 19,2 km en passant en dehors de l'autoroute. Les horaires de travail de M. A sont de 11h00 à 14h00 puis de 19h00 à 23h00 du mardi au samedi. En transport en commun, ce trajet prend environ 30 minutes, tout d'abord en bus, des stations : " La solidarité " à " Jules Guesde ", puis en métro de la station " Jules Guesde " à la station : " Castellane ", seulement quatre arrêts séparant ces deux stations de métro. Le temps de trajet séparant ces deux lieux n'apparait ainsi pas excessif. Si M. A se prévaut de son état de santé, ses propres écritures indiquent qu'il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé car il présentait de l'épilepsie. Toutefois, M. A ne précise pas en quoi cette pathologie serait incompatible avec l'emprunt des transports en commun. Il n'établit pas davantage qu'il devrait obligatoirement utiliser sa voiture deux fois par jour pour se rendre au travail, notamment pour la période 11h00 14h00, même si ses horaires peuvent fluctués. Enfin, la décision de la commission de médiation que produit M. A mentionnait que le refus d'une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement. Par ailleurs, le logement proposé était de type T4 conformément aux préconisations de la commission de médiation. M. A ne conteste pas que le taux d'effort pour ce logement était adapté à ses capacités. Par conséquent, le logement proposé était adapté aux besoins et capacités de M. A. 7. Il s'ensuit que M. A a refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2303257_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel