TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303258_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303258 du 1er août 2023, le juge des référés a, sur la demande de M. C A, prescrit une expertise confiée au docteur D B relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à compter du 18 février 2022 pour de violentes douleurs abdominales. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le docteur B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2303258 du 1er août 2023 se déroulent contradictoirement en présence du centre hospitalier d'Annonay. Il soutient que M. A s'étant rendu également au centre hospitalier d'Annonay pour les mêmes symptômes, il y a lieu de l'entendre. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier d'Ardèche Nord représenté par Me Converset, ne s'oppose pas à sa mise en cause sous les réserves d'usage et demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires. Vu : - l'ordonnance n° 2303258 du 1er août 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2303258 du 1er août 2023, le juge des référés a, sur la demande de M. A, prescrit une expertise confiée au docteur D B, expert, relative à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à compter du 18 février 2022 pour de violentes douleurs abdominales. 3. La demande du docteur B tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au centre hospitalier d'Ardèche Nord, au motif que M. A s'est également rendu à l'hôpital d'Annonay après avoir consulté au centre hospitalier de Grenoble. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au centre hospitalier d'Ardèche Nord. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2303258 du 1er août 2023 sont étendues au centre hospitalier d'Ardèche Nord, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Ardèche Nord et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA382 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303258_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2303258_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel