TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2303258_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2023, le 13 décembre 2023 et le 21 juillet 2025, M. A... D..., Mme F... D..., Mme E... B... et M. C... G..., représentés par Me Guillard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de péril du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Sauveur d’Aunis a prescrit leur évacuation de la parcelle section AL n°27 sans délai ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur d’Aunis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-Sauveur d’Aunis, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté du 12 mars 2024, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le maire de la commune de Saint-Sauveur d’Aunis a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision du 10 novembre 2023 attaquée. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur d’Aunis une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme D..., Mme B... et M. G... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme D... et autres. Article 2 : La commune de Saint-Sauveur d’Aunis versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme D..., Mme B... et M. G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., Mme F... D..., Mme E... B..., M. C... G... et à la commune de Saint-Sauveur d’Aunis. Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2303258_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA