TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303259_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document lui permettant de travailler et de circuler sur le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de le placer en situation irrégulière et qu'elle l'expose à la perte de son emploi qui constitue sa seule source de revenus alors qu'il supporte les charges de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'incompétence négative, dès lors qu'elle se borne à se fonder sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à raison de l'inadéquation entre son diplôme et son emploi ; - il remplit les conditions d'octroi du titre de séjour demandé, alors notamment que l'emploi qu'il occupe est en relation avec son diplôme et ses expériences professionnelles, notamment tel qu'il résulte d'un avenant à son contrat de travail du 6 janvier 2022 et des attestations de la directrice de sa formation et de son employeur ; - la décision attaquée méconnait en conséquence l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces dispositions et alors même que les documents qui lui ont été demandés pour l'examen de sa demande ne permettent pas d'apprécier la durée de sa présence sur le territoire français, son ancienneté professionnelle, ni l'étendue de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis cinq ans en compagnie de son fils et de sa fille, où il est parfaitement intégré ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants, dont il a la garde exclusive, sont scolarisés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ces effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B s'est borné à joindre une capture d'écran de l'enregistrement d'une requête qu'il présente comme tendant à l'annulation de cette dernière sans toutefois en joindre la copie. Il s'ensuit que la présente requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de la procédure prévue par son article L. 522-3. Les conclusions qu'il présente aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2303259_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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