TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303260_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer dans ce même délai de quarante-huit heures pour lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 4 octobre 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " passeport talent salarié qualifié " dont la validité a expiré le 8 décembre 2022 ; dès le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ; seule une attestation de dépôt en ligne lui a été remise par l'application informatique ; sa demande de titre de séjour n'a pas à ce jour été mise à l'instruction et il reste, malgré ses différentes démarches, sans justificatif de séjour régulier ; - la condition de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais, que son dossier informatique n'est pas à jour, qu'il n'a pas à pâtir des dysfonctionnements de l'administration, qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France le temps de l'instruction de sa demande et peut en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ainsi que, dans cette attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à voyager, qu'il n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions correctement lesquelles impliquent des déplacements à l'étranger dont l'un est prévu le 24 avril et qu'il risque de ce fait de perdre définitivement son contrat de travail à durée indéterminée, qu'il va par suite se retrouver sans ressources et dans une situation financière précaire, que son employeur souhaite continuer à l'employer et a besoin de ses compétences pour mener à bien des projets ; - en ne lui délivrant pas les documents attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à voyager durant le temps d'instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte est imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le visa qu'il détenait expirait le 8 décembre 2022 et qu'il a été embauché dès le 1er septembre 2022 par la société X-FAB France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comportant des obligations de déplacements à l'étranger, M. B a attendu le 21 avril 2023 pour saisir le tribunal. S'il se prévaut, à l'appui de sa requête, d'un courrier de son employeur en date du 12 avril 2023 dont il résulte qu'il doit se rendre à un séminaire professionnel en Allemagne du 24 au 28 avril 2023 puis du 16 au 19 mai 2023 et que bien que indispensable au bon fonctionnement des projets de l'entreprise une procédure de suspension de son contrat de travail devra être envisagée, cette unique attestation ne suffit pas à établir que le contrat de travail du requérant pourrait être résilié et non simplement suspendu le temps que l'administration prenne une décision sur sa demande de titre de séjour ni même que sa présence serait indispensable lors du séminaire évoqué dont il n'est au demeurant pas soutenu qu'il aurait du être organisé dans l'urgence pour des besoins impérieux de l'entreprise. 4. Le requérant dont le contrat de travail prévoit une rémunération annuelle forfaitaire brute de 40 500 euros n'apporte par ailleurs aucun élément concret sur d'éventuelles difficultés financières qu'il pourrait connaître à court terme en cas de simple suspension de son contrat de travail. Il n'apporte pas plus d'élément concret qui attesterait des difficultés que son employeur pourrait rencontrer à brève échéance en cas de suspension de son contrat de travail, suspension au demeurant simplement évoquée par son employeur dans son attestation sans précision de date d'effet. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 6. L'Etat n'étant pas partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que M. B présente sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 21 avril 2023. La juge des référés, signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303260_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA