TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303260_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le maire de la commune de Chivres-Val a rejeté sa demande tendant à la saisine du conseil médical pour avis, ensemble le rejet de sa demande d'instruction en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chivres-Val le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Chivres-Val, représentée par Me Noizet, a été enregistré le 18 janvier 2024. Par un courrier en date du 21 novembre 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 novembre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont son mandataire a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B et la commune de Chivres-Val présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et la commune de Chivres-Val présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chivres-Val. Fait à Amiens, le 6 mars 2024. Le président de la 3e chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2303260_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel