TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303261_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 26 avril 2023 et qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière ce qui entrainera la perte de ses droits sociaux alors qu'elle a cinq enfants en bas âge à charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Mme B soutient qu'elle se retrouve en situation irrégulière dès lors que son titre de séjour a expiré le 26 avril 2023 et qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture. Elle fait également valoir que cette situation entrainera la perte de ses droits sociaux alors qu'elle a cinq enfants en bas âge à charge. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait engagé des démarches en vue d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux et à établir la réalité de ses allégations s'agissant de sa situation financière et familiale. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que la mesure qu'elle sollicite remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article cité au point 1. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 24 avril 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303261_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA