TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303261_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2303262, M. C A, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, en dépit de sa situation irrégulière, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il est illégalement maintenu dans une situation irrégulière et qu'il produit une promesse d'embauche sérieuse ; -sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2303262, Mme D B, épouse A, représentée par Me Chebbale, présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2303261. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 4. M. A et Mme B, son épouse, soutiennent que les décisions contestées les maintiennent dans une situation irrégulière alors qu'ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et que M. A dispose d'une promesse d'embauche sérieuse. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme A a bénéficié, suite à sa demande d'admission au séjour pour raison de santé du 27 juin 2018, d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 28 février 2021, les requérants ont fait l'objet, le 18 juin 2021, d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et en appel. Ils se sont cependant irrégulièrement maintenus sur le territoire et il résulte de l'instruction que leurs demandes d'admission au séjour, formulées le 23 février 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne contiennent pas d'éléments véritablement nouveaux sur leurs conditions de séjour. En effet, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 2 novembre 2022 en tant que plaquiste, toutefois, les termes en demeurent très peu circonstanciés et M. A ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier ses qualifications et son expérience pour exercer ce poste, de sorte que cette promesse d'embauche ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, M. et Mme A se maintenant en situation irrégulière depuis près de deux ans, et en l'absence de circonstances particulières permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à leur situation qui n'est au demeurant pas modifiée par les arrêtés contestés, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1 :Les requêtes n° 2303261 et n° 2303262 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. Boutot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 230326
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303261_20230515
TA7514 avril 2025
DTA_2303262_20250414TA8330 avril 2026
DTA_2303261_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303261_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel