TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303261_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par la société Allianz Protection Juridique, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Selon les dispositions de l'article R. 431-2 du même code, si une partie entend être représentée, elle doit l'être soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. B a été présentée par son assureur de protection juridique, la société Allianz Protection Juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B a été invité à régulariser sa requête en la présentant en son nom ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par une lettre du 20 décembre 2023, reçue le 22 décembre suivant. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti d'un mois, la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 30 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2303261_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA