TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303264_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boutang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grasse de délivrer à Me Marc Boutang, son avocat, un permis de visite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où aucun permis de visite n'a été transmis à son avocat depuis plus de cinq mois ; - la carence du directeur du centre pénitentiaire de Grasse dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de communiquer avec son avocat ; - son avocat a droit à un permis de communiquer en application des dispositions de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grasse de délivrer à Me Marc Boutang, son avocat, un permis de visite afin qu'il puisse s'entretenir avec lui au sein de centre pénitentiaire de Grasse. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 5. Au cas particulier, M. B soutient être privé de la possibilité de communiquer avec son avocat, Me Marc Boutang, dans la mesure où la demande adressée par ce dernier le 9 mai 2023 au directeur du centre pénitentiaire de Grasse aux fins de délivrance d'un avis de libre communication n'a donné lieu à aucune réponse. Pour justifier de l'urgence de la situation qu'il invoque, le requérant se borne à indiquer qu'aucun permis n'a été transmis à son avocat depuis plus de cinq mois et que le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise à son encontre par la commission disciplinaire sera prochainement audiencé. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence visée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'administration pénitentiaire a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, que la requête de ce dernier doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303264_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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