TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303264_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, l'association Respectons la terre et M. B, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de retirer la convention d'offre de concours du 14 septembre 2016 conclue avec M. et Mme C ainsi que les cinq avenants datés des 6 mai 2017, 30 mars 2018, 24 avril 2019, 4 décembre 2021 et 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler ladite convention ainsi que ses avenants ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir eu égard à la qualité de voisin direct du projet de M. B et à l'objet social de l'association requérante ; - la décision de refus litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - les actes attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait et détournement de pouvoir dès lors qu'ils procèdent d'une fraude, la délivrance d'un permis de construire en contrepartie d'une offre de concours étant illégale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B et l'association Respectons la Terre demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de retirer la convention d'offre de concours du 14 septembre 2016 et ses avenants conclus aux fins de restauration des chapelles des Plans et des Chattrix. 3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association Respectons la terre, déposés auprès de la préfecture de police le 28 avril 2008, lui donnent pour objet de " promouvoir la pratique d'activités nature-aventure en général et sport aventure dans le monde ; mettre la notoriété d'évènements nature-aventure ou de sportifs du sport aventure au service d'une cause d'intérêt général comme l'utilisation des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité animale et végétale, la prise de conscience du réchauffement de la planète, de l'accès à l'eau potable et à la santé humaine ainsi que tous les thèmes y afférent " ; toutes activités du même type ou annexe ". La demande présentée par l'association est sans rapport direct avec un tel objet. Par suite, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions attaquées. 4. Si M. B soutient qu'il dispose d'un intérêt pour agir eu égard aux nuisances générées par le projet de construction qu'il allègue avoir été autorisé en contrepartie de la convention d'offre de concours litigieuse, il ne justifie toutefois pas d'un intérêt suffisamment réel et direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette convention. 5. Il résulte de tout ce qui précède la présente requête doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Respectons la terre et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Respectons la terre et à M. A B. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023 La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303264_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel