TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303264_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, en conséquence, de délivrer à son épouse un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par une décision du 21 juillet 2023, devenue définitive. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303264_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA