TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303268_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Decombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 2 970 euros mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un magasin situé à Maubourguet (65700) ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en cause par décision du 23 avril 2024, de sorte que la requête de la SS Distribution Casino France est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la SAS Distribution Casino France déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la SAS Distribution Casino France déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que la SAS Distribution Casino France demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la SAS Distribution Casino France. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SAS Distribution Casino France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution Casino France et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 24 mai 2024. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2303268
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2303268_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel