TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303269_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
-d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales ;
-d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le temps de la procédure d'instruction ;
-d'ordonner sa remise en liberté ;
-d'ordonner la suspension de l'interdiction de retour ;
-de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, il peut être éloigné à tout moment à destination de son pays d'origine ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours et à un procès équitable dès lors que son éloignement le prive de la possibilité de suivre une instruction dans laquelle il est partie civile devant le tribunal correctionnel faisant suite à un incendie perpétré dans le centre de rétention, lequel lui aurait occasionné un préjudice ; l'exécution de la mesure d'éloignement ne permettrait pas au requérant d'être entendu par le juge d'instruction et d'avoir accès à son dossier, elle ne permettrait pas non plus d'être examiné par un expert judiciaire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. C se borne à soutenir qu'il s'est constitué partie civile dans une affaire pénale faisant l'objet d'une instruction et que l'imminence de son éloignement le priverait d'être auditionné par le juge d'instruction, d'avoir accès à son dossier ou de bénéficier d'une mesure d'expertise. Ces circonstances ne permettent pas de justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur les conclusions susvisées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 05 septembre 2023.
La juge des référés,
C. A
2303269Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2303269_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA