TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303270_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me De Luca, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 25 mars 2023 portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var de reconstituer partiellement son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête introduite par Mme A et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que l'acte litigieux a été abrogé et supprimé du dossier de permis de conduire de la requérante. Par acte, enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet du Var pour information. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024 Le président du Tribunal par intérim Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°23032700000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2303270_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel