TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303271_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Marzo Puig doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle par le directeur régional de Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, devenu France Travail, lui a notifié un trop percu d'un montant de 11 796,55 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique perçue entre octobre 2013 et août 2016 ; 2°) d'enjoindre à France travail de la rétablir dans ses droits pour la période d'octobre 2013 à août 2016 ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2023, le directeur régional de France Travail Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen fondé, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ordonnance du 29 mai 2024 a prononcé la clôture de l'instruction au 12 juin 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 5426-19 du code du travail dispose que : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. " 3. En l'espèce, par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de Pole Emploi Provence Alpes Côte-d'Azur lui a notifié un trop perçu d'un montant de 11 796, 55 euros correspondant à des versements indus d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant d'octobre 2013 à août 2016. Toutefois et malgré une demande de régularisation en date du 12 juillet 2024 dont elle a accusé réception, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision avant l'édiction de la présente ordonnance. S'il résulte de l'instruction et des pièces communiquées que la requérante a formulé une demande de remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale, cette saisine ne saurait se substituer au recours administratif préalable qu'il lui incombait d'exercer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions de France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 29 aout 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2303271_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel