TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, complétée par le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, enregistré le 18 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 confirmant la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'aide sociale pour frais de séjour en établissement de sa mère, Mme D B. Par une lettre du 13 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à la motiver dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B a été admise le 15 juin 2022 dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Unité de Soins de Longue Durée- USLD) du centre hospitalier de Denain. Son fils, M. C B a déposé une demande d'aide sociale, le 30 mai 2022, pour couvrir les frais d'hébergement. Mme B est décédée le 2 septembre 2022. Par deux courriers du 31 janvier 2023, le département du Nord, pour l'instruction de la demande d'aide sociale, a demandé à M. B trois pièces complémentaires, à savoir le dernier avis d'imposition, et les derniers avis de taxe d'habitation et de taxe foncière et a demandé au centre communal d'action sociale (CCAS) de Somain, auprès duquel la demande avait été déposée par M. B, huit documents portant notamment sur l'identification des personnes tenues à l'obligation alimentaire et sur les ressources et le patrimoine de la défunte, documents utiles compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale. Une demande complémentaire, non produite au dossier, aurait été adressée le 3 mars 2023. Par une décision du 20 mars 2023, confirmée par courriel le 24 mars 2023 sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, le département du Nord a refusé d'accorder l'aide sociale à l'hébergement au motif que M. B n'a pas répondu aux demandes de renseignements complémentaires des 31 janvier et 3 mars 2023. M. B conteste le refus opposé à sa demande. 5. Dans sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il aurait produit l'ensemble des pièces qui lui ont été demandées et que le département ne pouvait pas légalement demander des pièces complémentaires plusieurs mois après le dépôt de sa demande et le décès de sa mère. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale () sont déposées au centre communal () d'action sociale (). /Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal () d'action sociale. () / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, () au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal () d'action sociale () ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code, pris pour l'application de cet article, dispose que : " pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. ". 7. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ". La demande d'aide sociale à l'hébergement, qui présente un caractère subsidiaire par rapport aux ressources de la personne hébergée et de ses obligés alimentaires, ne porte pas sur une prestation de sécurité sociale et revêt un caractère financier. Aucune décision implicite d'acceptation, qui est en outre toujours subordonnée à la production de l'ensemble des pièces justificatives requises, n'est donc susceptible d'intervenir après le dépôt d'une demande d'aide sociale à l'hébergement. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des propres écritures du requérant que les huit documents demandés par le courrier du 31 janvier 2023 adressé au CCAS de Somain, et transmis par ce dernier au requérant, n'ont pas été communiqués par le demandeur à l'appui de sa demande d'aide sociale. Le moyen tiré de ce que le dossier serait complet est ainsi assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que le département du Nord aurait tardivement présenté, en cours d'instruction de la demande d'aide sociale, une demande de pièces complémentaires, utiles dès lors qu'elles portent sur les ressources de la personne hébergée et de ses obligés alimentaires, sans qu'aucun délai réglementaire ne puisse être opposé au département en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et par suite, constitue un moyen inopérant. 10. M. B a donc été invité, par un courrier électronique du 13 avril 2023, adressé par le biais de l'application télérecours par laquelle le requérant a introduit sa requête, à régulariser cette dernière dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, le formulaire rempli par le requérant, enregistré le 18 avril 2023, se borne à reprendre les moyens précités. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai en adressant au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant insuffisamment motivée et rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 15 mai 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2303272_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel