TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal une amende forfaitaire majorée émise à son encontre en raison d'une infraction au code de la route commise le 9 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judicaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend, à titre principal, à la contestation d'une l'amende forfaitaire majorée n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303272
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303272_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2303272_20230525
Données disponibles
- Texte intégral