TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cintré du 21 mars 2023 portant retrait du permis d'aménager n° PA 35 080 22 M0002 tacitement délivré le 20 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cintré de rétablir le permis d'aménager ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cintré la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est nécessaire de débloquer le projet d'aménagement du lotissement reporté ou refusé par la commune de Cintré depuis plusieurs années ; l'attitude dilatoire de la commune lui porte préjudice, le contraignant à vainement exposer des frais financiers ; il est âgé de 72 ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; * elle est entachée d'erreurs quant à la date du permis tacite retiré ; * elle procède d'un détournement de pouvoir ; * elle procède également d'un détournement de procédure ; * elle procède d'une violation de la loi : le maire de la commune interdit l'accès à la parcelle à lotir par le nord de l'impasse de la vigne, constituant une voie communale, ce qui méconnaît le principe fondamental du droit d'accès, accessoire du droit de propriété ; * le maire aurait dû assortir le permis d'aménager de prescriptions ; * la décision procède d'une erreur de droit, la parcelle d'assiette du projet et la voie la bordant n'étant concernées par aucune règle d'accès et de desserte ; * elle procède d'une erreur de fait ; la voie est rectiligne et ne comporte ni courbe, ni pente forte, ni obstacles ni ornières ; le projet prévoit un accès par le nord, et non par le sud, de l'impasse de la vigne, et suggère la création de deux impasses distinctes, au nord et au sud, de sorte qu'est assurée la sécurité de la circulation sur la voie publique, la circulation automobile étant limitée à l'accès aux habitations existantes et futures situées en bordure de leur partie de voie respective. Vu : - la requête au fond n° 2302834, enregistrée le 25 mai 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais conclut à l'annulation de l'arrêté en litige. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A se borne à évoquer son âge, l'ancienneté du projet de lotissement ainsi que le caractère dilatoire du comportement et des manœuvres de la commune de Cintré, qui lui causeraient un préjudice, notamment financier, si les frais exposés pour l'acquisition des parcelles d'assiette du projet devaient finalement l'avoir été à perte. Outre que M. A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, justifiant notamment des frais exposés, ces seules circonstances ne sauraient, à elles seules, suffire pour établir que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier que le juge des référés intervienne à bref délai, sans attendre que la formation de jugement se prononce au fond sur sa légalité. En l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Cintré du 21 mars 2023 portant retrait du permis d'aménager n° PA 35 080 22 M0002 tacitement délivré le 20 janvier 2023 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cintré qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 21 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2303272_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel