TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lui accorder trois parloirs par semaine. Elle fait valoir qu'elle n'arrive pas à réserver par téléphone ou sur le portail internet les parloirs auxquels elle a droit et qui lui ont été accordés par le directeur du centre pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lui accorder trois parloirs par semaine pour rendre visite à son compagnon. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303272_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel