TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, le centre intercommunal d'action sociale (CCAS) de Naintre (Vienne), représenté par Me Duclos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement situé 35 avenue de Paris à Naintré, sous astreinte de 25 euros par jour, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut pour M. B d'évacuer les lieux, d'autoriser le CCAS à procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à débarrasser le logement de ses effets personnels à ses risques et périls ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CCAS soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention d'occupation temporaire du logement dont bénéficiait M. B est expirée depuis le 2 octobre 2023 sans que ce dernier, qui ne paie d'ailleurs que partiellement l'indemnité d'occupation de ce logement, n'accomplisse la moindre diligence pour l'évacuer ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le maintien de l'intéressé dans le logement dont il s'agit fait obstacle à la continuité du service public de l'hébergement des personnes devant être accueillies d'urgence ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l'urgence d'intervenir. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d'urgence. 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " () Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 () ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ". 3. Aux termes, enfin, de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la partie législative est issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. 4. En premier lieu, lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. 5. Tel n'est, en revanche, pas le cas, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine privé d'une commune ou de l'un de ses établissements publics administratifs, quand bien même les éléments du domaine concerné par cette occupation seraient-ils affectés à un service public, lorsqu'il estime, au vu des seuls éléments soumis à son appréciation dans la requête introductive d'instance, que la situation d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. 6. En l'espèce, si la prise en charge de l'hébergement des personnes en situation de détresse par le centre communal d'action sociale de Naintré, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a bien le caractère d'un service public administratif, il n'est pas établi, ni même allégué que le logement, dont le CCAS de Naintré demande la libération, qui est un appartement situé dans un immeuble d'habitation ordinaire, aurait été spécialement aménagé en vue du service public auquel il est destiné, ni, à supposer que l'acquisition de ce logement soit postérieure au 1er juillet 2006, que celui-ci aurait fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public auquel il est affecté. Ce logement appartient donc au domaine privé du CCAS de Naintré. 7. En second lieu, si le CCAS de Naintré invoque, pour justifier l'urgence s'attachant, selon lui, à la libération des lieux, les demandes d'hébergement dont il serait saisi de la part de personnes vulnérables ainsi que la circonstance qu'il ne possède qu'un appartement de " semi-urgence ", il est constant que la personne dont le CCAS de Naintré demande l'expulsion, qui souffre de troubles mentaux et a déjà fait l'objet d'une tentative de suicide, se trouve, à l'heure actuelle, hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Henri Laborit à Poitiers et que son expulsion aurait pour effet, à la sortie de cet établissement, de la mettre à la rue, en plein période hivernale et sans que le CCAS ne fasse état de solutions alternatives et crédibles d'hébergement. 8. Au surplus, il est constant que l'état de l'appartement dont s'agit, qui a été dégradé par son occupant, appelle d'importantes réparations avant de pouvoir être mis à la disposition d'un autre occupant, sans que le CCAS ne justifie de l'imminence de ces travaux, ce qui fait, de toute façon, obstacle à ce que cet appartement soit rapidement remis à la disposition d'un public défavorisé. Enfin et en toute hypothèse, il est notoire que le CCAS de Naintré dispose d'autres logements du même type et, en particulier d'un appartement dont il vient juste d'obtenir la libération de la part du juge des référés administratifs du tribunal administratif de Poitiers. 9. Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments susceptibles de caractériser une situation d'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner si la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse ou si elle présente un caractère d'utilité, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par le CCAS de Naintré, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CCAS de Naintré est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Naintré. Fait à Poitiers, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2303272_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA