TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303272_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 2023 et le 3 mai 2024, M. A D demande au tribunal de statuer au plus vite sur le problème causé par la présence d'arbres et de branchages sur la parcelle voisine de la sienne et réitère sa proposition d'achat de la parcelle cadastrée section AM n° 201 dont la Direction nationale d'interventions domaniales assure la gestion. Il soutient qu'il ne peut accéder à sa propriété du fait de la présence de bois, de branches et d'arbres provenant de la parcelle cadastrée section AM n° 201 qui est voisine de la sienne et ne sait plus comment faire et qu'il se heurte au silence de la DNID qui en assure la gestion quand il propose à cette dernière de l'acquérir. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors qu'elle intervient en sa qualité de curateur de la succession de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Selon l'article 809 du code civil, " La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; () ". L'article 809-1 du même code dispose : " Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. / L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. ". L'article 810 du code précité précise : " Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession. () ". Et selon l'article 810-2 : " A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration./ Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif./ Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif. ". 3. Selon l'article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, " L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives : () 2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ; () ". 4. M. D se plaint des chutes de bois et d'arbres qui proviendraient de la parcelle de bois cadastrée section AM n° 201 au lieudit " Le Bros Buisson " à Saint-Saturnin (18370) et souhaite l'acquérir ou qu'il soit procédé à son entretien. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle susmentionnée appartient à Mme B, veuve C, née le 17 août 1921, qui est décédée le 24 juillet 2016 à Sceaux. La Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) s'est vue confier par ordonnance du 2 août 2019 du président du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre la curatelle de cette succession vacante en l'absence d'héritier s'étant présenté. Toutefois, les actes accomplis par la Direction nationale d'interventions domaniales en qualité de curateur à une succession vacante, selon les voies de droit commun des articles 809 et suivants du code civil, relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaitre du présent litige. La requête de M. D doit, dans ces conditions, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et la direction nationale d'interventions domaniales. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2303272_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel