TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303273_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, l'association " Institut de gestion sociale ", représentée par Me Rondoux, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté sa demande tendant à l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du projet de certification intitulé " Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre de niveau 6 (EU) " ; 2°) d'enjoindre au directeur général de France compétences de faire procéder à l'enregistrement de ce projet de certification au répertoire national des certifications professionnelles dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France compétences une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'école European school of advanced management dont elle est l'organisme gestionnaire propose une formation en gestion d'entreprise depuis 1994 et que l'absence de certification de cette formation met en péril son activité et lui causera un grave préjudice économique et financier ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet de certification qu'elle présente remplit les critères fixés par les dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303396, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle l'Institut de gestion sociale demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Institut de gestion sociale " est l'organisme gestionnaire de l'école European school of advanced management qui est spécialisée dans la formation de cadres dirigeants, financiers d'entreprises et juristes d'affaires. Le 15 février 2022, l'association a présenté une demande de renouvellement d'enregistrement du titre de certification " Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre niveau 6 (EU) ". Par une décision du 22 décembre 2022, le directeur général de France compétences a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'association demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () ". 4. La demande de certification à laquelle le refus en litige a été opposé émane de l'association " Institut de gestion sociale " dont le siège à Paris. Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Institut de gestion sociale " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut de gestion sociale ". Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303273
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2303273_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel