TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303275_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au service central d'état civil de Nantes du ministère des affaires étrangères de porter mention de la nationalité française de Mme A sur son acte de naissance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jugement constatant sa nationalité française a été rendu le 12 janvier 2021 et que ses démarches effectuées auprès du service central d'état civil de Nantes sont demeurées vaines ; l'absence de mention de sa nationalité française sur son acte de naissance entrave sa liberté d'aller et venir et fait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des droits qui découlent de la reconnaissance de sa nationalité française, alors qu'elle doit fréquemment justifier de son identité ; elle est susceptible de devoir présenter ses titres de circulation ou de séjour lors d'un contrôle d'identité ; - la mesure demandée est utile. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il est constant que Mme A a sollicité les 14 juin 2021 et 18 octobre 2022, auprès du service central d'Etat civil de Nantes du ministère des affaires étrangères, la transcription du jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Cayenne constatant sa nationalité française. En l'absence de réponse du service central d'Etat civil de Nantes du ministère des affaires étrangères à ces demandes, particulièrement celle du 18 octobre 2022, dont Mme A apporte la preuve de sa réception par l'administration, une décision implicite de rejet est intervenue, avant la date d'introduction de la présente requête, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Ainsi, et alors que Mme A ne fait pas état d'un péril grave à prévenir, la mesure demandée par l'intéressée n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur la demande de Mme A ne saurait caractériser à elle seule une situation d'urgence. En outre, contrairement à ce que Mme A soutient, l'absence de mention de sa nationalité française sur son acte de naissance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse établir son identité. Par ailleurs, si l'intéressée invoque l'atteinte portée par l'administration du fait de son silence, à sa liberté d'aller et venir, et à l'obstacle ainsi constitué à ce qu'elle se voit reconnaître les droits liés à sa nationalité française, celle-ci n'étaye, toutefois, pas ces allégations. Enfin, si Mme A invoque le risque de contrôles d'identité et la nécessité de présenter à cette occasion un document de circulation ou de séjour, cette circonstance, de surcroît, hypothétique, n'est pas de nature à caractériser l'urgence à statuer, en l'absence de toute précision sur sa situation au regard de son droit au séjour en France. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2303275_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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