TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303275_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la société Surveillance sécurité privée, représentée par Me Brassart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision délibérée le 26 avril 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de sept années ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, notamment le montant de la pénalité financière, est disproportionné au regard de sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction est disproportionnée au regard de sa situation financière. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par une décision du 26 avril 2023, la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à la société Surveillance sécurité privée (SSP) une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de sept ans ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 50 000 euros. La société Surveillance sécurité privée demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, la décision attaquée a été prise aux motifs que ni l'associé unique ni la dirigeant de la société ne détiennent d'agrément pour exercer une activité privée de sécurité, et que la société Surveillance sécurité privée a elle-même exercé des activités privées de sécurité depuis l'année 2018 sans jamais être titulaire d'une autorisation administrative pour l'exercice de telles missions. La commission de discipline du CNAPS a également retenu que l'associé unique de la société n'avait pas respecté la sanction d'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans qui lui avait été infligée le 25 juin 2015 au motif qu'il ne détenait pas d'autorisation administrative pour exercer de telles fonctions, que la société Surveillance et sécurité privée a employé trois agents non titulaires de cartes de professionnelles d'agent de sécurité, que cette société a contracté divers marchés publics pour exercer des activités qu'elle n'était pas autorisée à exercer, qu'elle n'a pas fourni les documents demandés lors du contrôle, que ses employés ne percevaient pas la " prime de panier " en méconnaissance des stipulations de la convention collective applicable, et que les contrats de travail établis par cette société n'étaient pas établis conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. 5. La société requérante, qui ne conteste aucun de ces motifs et ne les a d'ailleurs pas davantage contestés devant la commission de discipline, se borne à alléguer, pour établir l'urgence, que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée " notamment " en ce qui concerne le montant de la pénalité financière. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de précision sur sa situation financière ou son activité à la date de la présente ordonnance, et ne produit aucune pièce à l'appui de son recours à l'exception de la décision attaquée. Elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer l'urgence à suspendre la décision attaquée, alors qu'il lui incombe, en application de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire. Par suite, et alors, au demeurant, qu'il existe en l'espèce un intérêt public au maintien de l'exécution de la décision attaquée compte tenu de ses motifs, la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales () ". 7. A l'appui de son recours, la société Surveillance sécurité privée se borne à soutenir que la sanction de sept ans d'interdiction d'exercice d'une activité privée de sécurité, assortie d'une pénalité financière de 50 000 euros, serait disproportionnée " au regard de sa situation financière ", sans apporter aucun autre élément de précision ni de justification à l'appui de ce moyen. Dans ces conditions, compte tenu des motifs de la décision attaquée dont aucun n'est contesté par la requérante, la requête en référé de la société Surveillance sécurité privée doit également être rejetée comme manifestement infondée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Surveillance sécurité privée tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 de la commission de discipline du CNAPS doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Surveillance et sécurité privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Surveillance et sécurité privée. Fait à Amiens, le 9 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2303275_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel