TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303276_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - les décisions prononcées à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il y a lieu d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 31 juillet 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation, par un arrêté du 30 juillet 2023, à M. A B, né le 25 mars 2004 à Mamoudzou, de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Union des Comores et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Il résulte de l'instruction que ledit arrêté a été retiré par une décision du 31 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées. Les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office et à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A B à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Union des Comores et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303276
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Chronologie de l'affaire
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TA10731 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303276_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2303276_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel