TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303278_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laureen Spira, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 juin 2020 à 23 h 35 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points, dans un délai d'1 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code la route mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ; - que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction mentionnée par l'intéressé sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 9 octobre 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de point consécutive à l'infraction mentionnée par l'intéressé, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de points consécutive à l'infraction évoquée par l'intéressé, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303278_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA