TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303278_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par son bulletin de paie de juillet 2023 émanant de la métropole Toulon Provence Méditerranée portant mutation d'office sur un poste au sein de la Régie Toulonnaise de la propreté ; 2°) d'enjoindre à la Métropole TPM de le réintégrer dans ses fonctions au service d'éclairage public et de reconstituer sa carrière en lui reversant ses primes et indemnités à titre rétroactif dans un délai de 7 jours courant à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) mettre à la charge de la Métropole TPM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, à titre infiniment subsidiaire au rejet des conclusions de demandes d'injonction, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 22 mai 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2303278_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel