TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303279_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 21 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision ayant prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des neuf décisions ayant retiré des points au capital de points affecté à son permis de conduire concernant des infractions commises les 6 septembre 2016, 26 septembre 2018, 30 août et 12 septembre 2019, 12 septembre 2020 ainsi que les 28 avril, 8 septembre et 25 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions ainsi que les 4 points découlant du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié les informations inscrites au dossier du requérant dont le permis de conduire présente désormais un solde positif de 12 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait des décisions litigieuses. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303279_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA